L’extrait d’immatriculation au RCS, ou plus communément appelé extrait KBis, fait mention des informations caractéristiques de l’entreprise, commerçant ou société (identification, renseignements relatifs à la personne, aux établissements, annexes). La délivrance de l’extrait K bis est réglementée par les articles R. 123-150 à R. 123-152 du code de commerce.
Il est possible de commander des extraits Kbis sur le site internet www.infogreffe.fr. Vous avez alors la possibilité de visualiser directement l’extrait Kbis en ligne, de le télécharger (même force probante que l’original), ou de commander l’extrait officiel qui vous sera envoyé par le greffe dans les meilleurs délais.
Vous pouvez obtenir vos extraits Kbis directement au greffe (cliquer ici pour voir le plan).
Le coût d’un extrait est de 2,69 €
Sans vous déplacer, vous pouvez obtenir vos extraits par courrier, en adressant un formulaire de réquisition ainsi que le règlement (3,85 € pour un extrait, ou 2,69 € avec une enveloppe affranchie) à l’adresse suivante :
Greffe du Tribunal de Commerce d’Antibes
60 Deuxième Avenue Nova Antipolis
06600 Antibes
Extrait Kbis
AU GUICHET | PAR LA POSTE |
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2.69 € |
2.69 € + joindre une enveloppe affranchie |
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> Nul ne peut être immatriculé au registre s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant (article L.123-2 du code de commerce).
> La vérification par le greffier de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section (article R.123-95 al 3).
> Pour les activités réglementées, le greffer contrôle que les conditions d’établissement sont remplies, par l’assujetti ou par l’une des personnes devant être mentionnées au registre. En revanche, il n’a pas à contrôler le respect des conditions d’exercice d’une profession réglementée.
> Lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation est effectuée après l’immatriculation au registre, la pièce justificative est fournie au greffe dans les 15 jours de sa délivrance par l’autorité compétente. Faute pour la personne concernée de respecter ce délai, le greffier invite la personne à régulariser son dossier, et peut à défaut saisir le juge commis à la surveillance du RCS aux fins de radiation] (article R.123-96 du code de commerce).
Toute personne, physique ou morale, est tenue de déclarer une adresse lors de son immatriculation au RCS. Cette adresse sera celle de l’établissement principal ou de l’entreprise pour les personnes physiques, le siège social pour les personnes morales.
Les articles L.123-10 du code de commerce (personnes physiques) et L.123-11 (personnes morales) prévoient l’obligation de justifier de la jouissance de l’adresse de l’entreprise. Il est en effet important, dans un soucis de sécurité juridique, de s’assurer de la non-fictivité de l’adresse déclarée.
Plusieurs possibilités de domiciliation sont ouvertes à la personne désirant s’immatriculer.
L’entreprise peut disposer d’un local, en pleine propriété si elle a acquis les murs afin de débuter son activité, ou en location si elle a signé un bail commercial. Dans ce cas, la domiciliation se fera à cette adresse et il sera aisé de justifier de la jouissance des locaux lors de son immatriculation (production de la copie du titre de propriété ou du bail).
Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité (article L.123-10 alinéa 2). Cependant, il convient de vérifier qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose, comme par exemple le règlement de copropriété, ou le bail pour les locataires.
Toutefois, les personnes qui ne disposent pas d’un établissement (ambulants) sont autorisées à déclarer l’adresse de leur local d’habitation sans restriction. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux (article L.123-10 alinéa 3).
Il est également permis au représentant légal de toute personne morale de déclarer l’adresse de son domicile (article L.123-11-1). Il est prévu qu’en cas de disposition législative ou stipulation contractuelle interdisant la domiciliation de la personne morale au domicile de son représentant légal, ce dernier peut déroger à cet obstacle pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans (à compter de l’immatriculation), ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
La personne morale doit alors, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue, qui fait l’objet d’une mention au RCS. Attention néanmoins, la personne doit déclarer au greffe sa nouvelle adresse avant l’expiration des délais prévus, sous peine de radiation d’office du RCS.
Les personnes physiques et morales peuvent domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (articles L.123-10 alinéa 1 et L.123-11 alinéa 2). Elles sont hébergées par des entreprises exerçant l’activité spécifique de domiciliation (réglementée par les articles L.123-11-2 et suivants). On parle communément de boîtes aux lettres.
Il doit être conclu par écrit un contrat de domiciliation, pour une durée minimale de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de résiliation. Ce contrat devra être fourni au greffe lors de la demande d’immatriculation et être mentionné au RCS (articles R.123-167 et 168).
Le domiciliataire est soumis à différentes obligations, notamment celle d’informer le greffe lorsque le contrat de domiciliation prend fin, ou lorsque la personne domiciliée n’a pas relevé son courrier depuis 3 mois. En vertu de l’article R.123-125 alinéa 2, le greffier informe à l’adresse du domicile personnel que sans nouvelle de la part de la personne inscrite, il sera porté mention de sa cessation d’activité au RCS.
A noter cependant que les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation (article R.123-170).
Personnes concernées : toutes les personnes immatriculées au RCS.
Sous peine d’amende, toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3° et 5°.
De plus, les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
Personnes concernées : toutes les sociétés commerciales
Délai : dans le mois de l’AG statuant sur l’approbation des comptes
Voir la section spéciale dépôt des comptes
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire (article R.123-43).
Personnes concernées : toutes les personnes immatriculées au RCS
Délai : dans le mois de toute modification
Le commerçant doit procéder à une formalité d’inscription modificative au RCS, conformément à l’article R.123-45 du code de commerce, dans le délai d’1 mois de la modification d’un au moins des éléments déclarés lors de son immatriculation, à savoir notamment :
Personnes concernées : toutes les sociétés
Délai : 1 mois au moins avant la 1ère AG statuant sur l’opération
Les sociétés participant à une opération de fusion ou de scission, établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés impliquées par l’opération, et fait l’objet d’une publicité dans un JAL et au BODACC.
Le registre du commerce et des société est tenu par le greffier du tribunal de commerce, sous la surveillance d’un magistrat qui est compétent pour connaître de toute contestation entre le greffier et l’assujetti. Ce magistrat peut être selon les cas :
Le juge commis a le pouvoir de :
Le juge commis statue par ordonnance. Elles sont susceptibles d’appel. La déclaration d’appel doit être faite ou adressée au greffe du tribunal de commerce, le juge peut modifier ou rétracter sa décision dans le délai d’un mois, à l’expiration de ce délai ou dès que le juge a décidé de maintenir sa décision, le greffier transmet le dossier au greffe de la cour.
Outre le contentieux devant le président du tribunal en sa qualité de juge chargé de la surveillance du R.C.S. (ou juge commis), un recours peut être exercé devant le président du tribunal contre une décision de refus, par le greffier, d’immatriculation ou d’enregistrement de modification statutaire des sociétés commerciales justifiée par la non-conformité aux dispositions législatives et réglementaires (articles R.123-143 et suivants).
Le déclarant a la faculté de demander au greffier le rapport (suppression) d’une radiation d’office