Le mandat ad’hoc est une procédure ouverte à toutes les entreprises
Textes: articles L.611-3 et R.611-18 à R.611-20 du code de commerce.
Saisir le tribunal
Le débiteur adresse ou remet sa demande en désignation d’un mandataire ad’hoc au président du tribunal de commerce.
Elle doit être remise en un seul exemplaire, datée et signée, accompagnée des pièces nécessaires, au greffe du tribunal de commerce.
Après examen du dossier par le juge, ce dernier fait convoquer par le greffier le dirigeant à un entretien pour y recueillir ses explications.
Formuler la demande
La demande doit exposer les points suivants :
- Les difficultés économiques, financières, sociales et patrimoniales, ainsi que les besoins de financements qui la motivent
- Les mesures de redressement envisagées ainsi que les délais de paiement et remises de dettes qui permettraient la mise en œuvre de ces mesures de
- redressement
- Lorsque le débiteur propose le nom d’un mandataire ad’hoc, il précise son identité et son adresse
- Le cas échéant, la date de cessation des paiements
À la demande sont annexées les pièces suivantes (en un seul exemplaire) :
- Son numéro unique d’identification (numero SIREN figurant sur le Kbis)
- L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis
Il est également souhaitable de déposer :
- Une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle ainsi qu’un compte d’exploitation prévisionnel
- Un état de cessions d’actifs immobilisés intervenus au cours des 18 derniers mois
- Un état des inscriptions de privilèges et des protêts établi par le greffe au jour de la requête
- En cas de proposition d’un mandataire ad hoc, une convention d’honoraires précisant sa rémunération, le taux horaire, le montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions. La rémunération du mandat ad hoc ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.
Toutes requêtes complémentaires (prorogation de mission, etc …) doivent être formulées par le représentant légal avec l’accord écrit du mandataire ad’hoc.
Cliquer ici pour accéder à un modèle de demande en désignation d’un mandataire ad’hoc
Déroulement de l’entretien au tribunal
A l’issue de cet entretien, le juge nomme un mandataire ad’hoc, qui assistera le dirigeant pour mettre en oeuvre les solutions permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise. Il fixe dans son ordonnance la mission du mandataire ad’hoc et la durée de sa mission.
En accord avec le dirigeant, le mandataire ad hoc élabore un protocole d’accord à négocier avec les créanciers de l’entreprise qu’il contactera en vue d’obtenir un rééchelonnement des dettes et/ou la mise en place de financements adaptés.
Qui sont les mandataires ad’hoc ?
Ce sont en général – mais pas obligatoirement – des administrateurs judiciaires qui justifient d’une grande expérience en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, fournisseurs …). Ils sont soumis à une obligation de confidentialité pour toutes les opérations de la procédure.
Procédure
Ce sont en général – mais pas obligatoirement – des administrateurs judiciaires qui justifient d’une grande expérience en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, fournisseurs …). Ils sont soumis à une obligation de confidentialité pour toutes les opérations de la procédure.
1- Echec de l’accord
Lorsque aucune solution amiable n’a été trouvée dans le délai prescrit, le mandataire ad’hoc rend compte au président du tribunal de l’échec de sa
mission.
2- Signature de l’accord
Le mandataire élabore un accord, il est accepté et signé par les créanciers et les cocontractants habituels. C’est la dernière étape de la procédure.
L’entreprise se donne toutes les chances de régler ses difficultés.
Durée
Il n’existe pas de limitation légale concernant la durée mais en règle générale le mandataire ad’hoc est nommé pour trois mois. Sa mission peut être renouvelée plusieurs fois.
Tarif
Le dirigeant dépose avec sa demande en désignation de mandataire ad’hoc une provision d’un montant de 150 € dont le règlement s’effectue par chèque bancaire libellé à l’ordre du greffe du tribunal de commerce d’Antibes.
La conciliation est une procédure ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles, et ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Textes : articles L.611-4 à L.611-15, R.611-22 à R.611-46 du Code de commerce.
Saisir le tribunal
Le dirigeant adresse ou remet sa requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation au Président du Tribunal de commerce. Elle doit être remise en un seul exemplaire original, datée, signée et accompagnée des pièces nécessaires, au greffe du tribunal de commerce. Après examen du dossier par le juge, ce dernier fait convoquer par le greffier le dirigeant à un entretien pour y recueillir ses explications.
Formuler la requête
La requête doit exposer :
- La situation économique, sociale et financière du débiteur
- Un plan de financement et un compte de résultat prévisionnels
- Ses besoins de financements et, le cas échéant, les moyens d’y faire face
- Les mesures de redressement envisagées
- Les délais de paiement ou les remises de dettes permettant la mise en oeuvre de ces mesures
La requête précise le cas échéant :
- La date de cessation des paiements
- L’ordre professionnel ou l’autorité dont relève le débiteur
À la requête sont annexées les pièces suivantes (en un seul exemplaire) :
- Le numéro unique d’identification délivré par l’INSEE (figurant sur le Kbis)
- L’état des créances et des dettes accompagné d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan
- Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande
- Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure
- Lorsque le débiteur propose le nom d’un conciliateur à la désignation du Tribunal, il précise son identité et son adresse
- Pour les organismes financiers mentionnés à l’article L.613-27 du code monétaire et financier (établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique, établissement de paiement et entreprise d’investissement), joindre l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Il est également nécessaire de déposer :
- Une situation de trésorerie actuelle et prévisionnelle ainsi qu’un compte d’exploitation prévisionnel
- Un état de cessions d’actifs immobilisés intervenus au cours des 18 derniers mois
- Un état des inscriptions de privilèges et des protêts établi par le greffe au jour de la requête
- En cas de proposition d’un conciliateur, une convention d’honoraires précisant sa rémunération, le taux horaire, le montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions. La rémunération du conciliateur ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus, ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.
Toutes requêtes complémentaires (prorogation de mission, etc…) doivent être formulées par le représentant légal avec l’accord écrit du conciliateur.
Cliquer ici pour accéder à un modèle de requête de nomination d’un conciliateur
Déroulement de l’entretien au tribunal
À l’issue de cet entretien, le juge rend une ordonnance aux termes de laquelle il désigne le conciliateur, définit l’objet de sa mission, sa durée et fixe les conditions de sa rémunération. Le conciliateur assistera le dirigeant pour mettre en œuvre les solutions permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise.
En accord avec le dirigeant, le conciliateur élabore un protocole d’accord à négocier avec les créanciers de l’entreprise qu’il contactera en vue d’obtenir un rééchelonnement des dettes et/ou la mise en place de financements adaptés.
Durée
Le conciliateur est désigné pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable un mois au plus, à la requête du seul conciliateur sauf si la désignation du conciliateur a été proposée au président du tribunal par le dirigeant.
Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
Coût
Le dirigeant dépose avec sa requête une provision de 150 € dont le règlement s’effectue par chèque bancaire libellé à l’ordre du greffe du tribunal de commerce d’Antibes, ou par virement (RIB transmis sur demande).
Qui sont les conciliateurs ?
Ce sont en général mais pas obligatoirement des administrateurs judiciaires qui justifient d’une grande expérience en matière de redressement d’entreprises et de négociations avec les créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, fournisseurs …). Sous certaines conditions, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur.
Ils sont soumis à une obligation de confidentialité.
Ils ont pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Ils peuvent également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de
l’emploi.
Ils peuvent enfin être chargés, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ils rendent compte au président du tribunal du déroulement de la procédure.
Échec de la mission
Lorsque aucune solution amiable n’a été trouvée dans le délai prescrit, le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’échec de sa mission.
Constat de l’accord par le président
Le président sur requête conjointe des parties, constate leur accord par une ordonnance, et lui donne force exécutoire. L’accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu’aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.
Homologation de l’accord par le tribunal
Le débiteur peut demander au tribunal d’homologuer l’accord sous conditions. Ce jugement ne reprend pas les termes de l’accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer la bonne exécution.
Le comité d’entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être informés du contenu de l’accord par le débiteur, lorsque celui-ci demande l’homologation.
Désignation d’un mandataire à l’exécution de l’accord
Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution.
Résolution de l’accord
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le tribunal peut sur saisine d’une partie à l’accord prononcer la résolution de l’accord.
Les conséquences :
L’homologation met fin à la procédure de conciliation.
Elle fait l’objet de publicité dans un journal d’annonces légales et au Bodacc.
L’interdiction d’émettre des chèques est levée.
Les personnes qui ont consenti un nouvel apport de trésorerie pour favoriser la poursuite de l’activité sont, en cas d’ouverture d’une procédure collective, payées en priorité.
La loi de sauvegarde des entreprises permet aux entreprises qui éprouvent une difficulté économique, juridique ou financière sans être en état de cessation de paiements, de les traiter en amont et à titre préventif en dehors de toute procédure collective.
Deux procédures préventives sont ainsi à la disposition des entreprises qui connaissent des difficultés de nature à compromettre la continuité de leur exploitation : le mandat ad’hoc et la conciliation, dites procédures de règlement amiable des difficultés des entreprises.
Le mandat ad’hoc ou la conciliation permettent au dirigeant d’entreprise de négocier ses dettes sous l’égide soit d’un mandataire ad’hoc, soit d’un conciliateur, désignés par le président du tribunal de commerce.
Notez bien que le dirigeant ne peut faire appel au tribunal qu’à la condition que l’entreprise ne soit pas déjà en état de cessation des paiements (c’est à dire que lorsque l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible). Toutefois, une entreprise en état de cessation de paiements depuis moins de 45 jours peut bénéficier d’une procédure de conciliation.
Ces procédures aboutissent à un sauvetage de l’entreprise dans la majorité des cas.
Le mandat ad’hoc et la conciliation
Mandat ad’hoc, conciliation, quelles sont les différences ?
Ces deux procédures se distinguent dans leur mise en œuvre et dans leur déroulement, bien qu’elles poursuivent le même objectif.
L’objectif est de permettre une négociation confidentielle et à l’amiable des dettes. Pour ce faire, le débiteur est assisté par un mandataire ad’hoc ou un conciliateur, désignés par le président du tribunal de commerce.
Le requérant peut suggérer au président du tribunal de commerce, sous réserve de son appréciation, le nom d’un mandataire ad’hoc ou le nom d’un conciliateur.
Le dirigeant de l’entreprise reste à la tête de l’entreprise.
Concernant la mise en œuvre de ces procédures, le mandat ad’hoc peut être sollicité dès que la société éprouve des difficultés, quant à la conciliation, elle peut être demandée en cas de difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible.
C’est pourquoi, le mandat ad’hoc peut valablement précéder la procédure de conciliation.
La durée diffère selon la procédure envisagée.
La mission du conciliateur est brève : quatre mois au maximum, renouvelable un mois. Cette procédure est adaptée aux entreprises ayant par exemple déjà amorcé leurs négociations. Elle peut s’achever par l’homologation par le tribunal de commerce d’un protocole d’accord entre dirigeants et créanciers et/ou partenaires.
La mission du mandataire ad’hoc en revanche peut avoir une durée plus longue. Il est généralement nommé pour trois mois. La mission est renouvelable plusieurs fois. Elle aboutit à la signature d’accords contractuels négociés avec les créanciers, et/ou les partenaires non soumis à l’homologation.
Lorsque le président du tribunal constate l’accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord pendant la durée de cette exécution.
Saisir le tribunal
La demande est adressée à Monsieur le président du tribunal de commerce.
Les requêtes doivent être déposées au greffe en 4 exemplaires originaux signés par le ou les représentants légaux de la société.
Formuler la requête
La requête doit exposer :
Les raisons qui motivent la demande de désignation du mandataire.
À la requête sont annexées les pièces suivantes (en un seul exemplaire) :
- L’acceptation de la mission du mandataire à l’exécution de l’accord
- Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée une convention d’honoraire.
Cette convention doit notamment comporter les éléments suivants (articles L.611-14 et R.611-47) :
- Identité et adresse du mandataire à l’exécution de l’accord proposé ainsi que ses coordonnées Rémunération proposée avec le taux horaire, le montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
N.B. : La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.