Présentation
La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle ne peut être ouverte que sur demande d’une personne qui justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter (article L.620-1 du code de commerce). L’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements pour bénéficier d’une procédure de sauvegarde.
Le principe est qu’au jour où la procédure est ouverte, toutes les dettes sont gelées. Les nouvelles dettes doivent être payées normalement, celles antérieures au jugement d’ouverture seront payées dans le cadre d’un plan de sauvegarde, qui s’étalera sur plusieurs années pour donner un nouveau souffle à l’entreprise.
Pour en savoir plus sur la notion de cessation des paiements, cliquer ici. Voir également quelles sont les personnes éligibles à l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que la compétence du tribunal.
Saisine du tribunal
La procédure de sauvegarde ne peut être ouverte que sur demande du représentant légal de l’entreprise.
La demande sera ensuite examinée par le tribunal qui décidera d’ouvrir ou non la procédure.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde est faite par requête déposée au greffe par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique. En cas de co-gérants, la signature de la déclaration par l’un d’eux est suffisante. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s’il s’engage à établir l’inventaire dans les conditions prévues à l’article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l’établissement de celui-ci ou s’il demande la désignation par le tribunal d’une personne chargée de réaliser l’inventaire en application du sixième alinéa de l’article L. 621-4.
En cas de représentation par un avocat, ou un tiers, une procuration est indispensable.
Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec le greffier par téléphone ou en venant directement au greffe.
Pièces à fournir en 1 exemplaire (article R.621-1) :
- Les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
- Le numéro unique d’identification ;
- Une situation de trésorerie (établie à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent);
- Un compte de résultat prévisionnel (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l’activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l’état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l’occasion de l’exercice de cette activité (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent);
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- Le nom et l’adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la
- demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l’activité en difficulté ;
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration ;
- Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l’indication de l’identité et de l’adresse de la personne concernée.
- Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur.
- Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
- Le représentant de l’entreprise sera ensuite convoqué en chambre du conseil afin d’exposer plus en détail sa situation au tribunal, qui décidera ou non d’ouvrir la procédure.
Tarifs :
Une provision de 300 € doit être jointe à la demande.
Télécharger les modèles :
- Demande par une personne morale de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde
- Demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée
- Modèle de pouvoir
- Demande pour les entrepreneurs individuels de l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire
Réalisation d’un inventaire
Dès l’ouverture de la procédure, un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent doit être dressé (article L.622-6).
L’inventaire est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Il doit être ensuite déposé au greffe.
Le demandeur à la sauvegarde peut demander à ce que le tribunal désigne un professionnel, s’il ne souhaite pas s’en charger lui-même.
Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désignera un chargé d’inventaire pour y procéder ou les achever.
Cours de la procédure
Suite à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, 2 phases vont se succéder. Tout d’abord la période d’observation au cours de laquelle un point sera fait sur la situation de l’entreprise, et sur les possibilités d’améliorations. Ensuite, le tribunal devra choisir entre l’adoption d’un plan de sauvegarde si la situation le permet, ou l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire s’il apparait que la situation s’est dégradée.
Nomination d’organes
Différents intervenants sont nommés pour contribuer au bon déroulement de la procédure :
- Juge-commissaire : juge chargé du suivi de la procédure
- Mandataire judiciaire : professionnel ayant pour mission de défendre les intérêts des créanciers
- Administrateur judiciaire : professionnel pouvant avoir pour mission de surveiller la gestion de l’entreprise, ou de l’assister (facultatif, il intervient dans les faits dans les affaires complexes)
- Chargé d’inventaire : un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté peuvent être désignés par le tribunal afin de dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent (sauf si le débiteur choisi d’établir lui-même cet inventaire)
- Représentant(s) du personnel : mission de garantir la consultation des salariés sur le déroulement de la procédure, et de les représenter (délégué(s) du personnel et réprésentant du comité d’entreprise le cas échéant)
- Contrôleur(s) : créanciers (5 max.) ayant pour mission d’assister le mandataire judiciaire, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise
- Expert(s) : mission fixée par le tribunal le cas échéant (facultatif)
- Technicien(s) : mission fixée par le juge-commissaire le cas échéant (facultatif)
- Commissaire à l’exécution du plan : intervient une fois le plan de sauvegarde adopté pour veiller à son bon déroulement (il s’agit souvent en pratique de l’administrateur ou du mandataire judiciaire)
Vie de l’entreprise
En sauvegarde, le principe est que le chef d’entreprise reste à la tête de son entreprise, il conserve toute sa capacité d’agir sous réserve des pouvoirs de l’administrateur s’il en a été nommé un.
Mais certains actes sont interdits. L’entreprise a l’interdiction absolue de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (article L.622-7). Certains actes ne peuvent être passés qu’avec l’autorisation du juge-commissaire :
- Les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise
- L’inscription d’une hypothèque ou d’un nantissement
- La conclusion d’un compromis ou d’une transaction.
Situation des créanciers
Avec l’ouverture d’une procédure, les créanciers dits « antérieurs » perdent leurs droits de poursuites individuelles contre l’entreprise en vue de se faire payer. Ils devront déclarer le montant de leur créance auprès du mandataire judiciaire, que celle-ci soit garantie par une sûreté ou non. Cette déclaration doit intervenir dans les 2 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La créance sera ensuite vérifiée par le juge-commissaire.
Fin de la procédure
L’objectif est l’adoption d’un plan de sauvegarde. Il n’est adopté un plan, que s’il existe une chance sérieuse de sauvegarder l’entreprise. Il a pour but d’étaler le remboursement des dettes de l’entreprise, celle-ci poursuivant son activité. Ce plan peut comporter l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités.
Un commissaire à l’exécution du plan est nommé, il accompagne la procédure jusqu’à la parfaite exécution du plan. En cas de manquement aux dispositions de ce plan par l’entreprise, il alerte le tribunal (par exemple, non paiement des créanciers selon l’échéancier prévu).
L’inexécution du plan peut entraîner une modification ou une résolution du plan, qui peut aller jusqu’à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Exercice d’une nouvelle activité par le débiteur
Tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan, il est interdit au débiteur personne physique de démarrer une nouvelle activité commerciale ou artisanale, activités susceptibles d’être soumises à une procédure collective (Article L620-2 du c.com).
En revanche, sauf cas d’interdiction de gérer, il est possible au dirigeant d’une société en sauvegarde d’immatriculer une nouvelle société.
Rien n’interdit au débiteur personne physique, ni au dirigeant d’une société en procédure de trouver un emploi salarié pendant le déroulement de la procédure.
Présentation
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte, lorsqu’une entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Son but est de « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (article L.631-1 du code de commerce).
Le principe est qu’au jour où la procédure est ouverte, toutes les dettes sont gelées. Les nouvelles dettes doivent être payées normalement, celles antérieures au jugement d’ouverture seront payées dans le cadre d’un plan de redressement, qui s’étalera sur plusieurs années pour donner un nouveau souffle à l’entreprise.
Saisine du tribunal
La procédure de redressement judiciaire peut être demandée :
- Par le dirigeant de l’entreprise lui même, au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements : c’est la déclaration de cessation des paiements
- Par assignation d’un créancier
- Par requête du procureur de la République
Le tribunal statue alors sur la demande d’ouverture.
La demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est faite par une déclaration au greffe dans les 45 jours de la date de cessation des paiements.
Cette déclaration est faite par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique. En cas de co-gérants, la signature de la déclaration par l’un d’eux est suffisante. En cas de représentation par un avocat, ou un tiers, une procuration est indispensable.
Pièces à fournir (article R.631-1) :
NB ! Les pièces sont à fournir en 1 exemplaire.
- Les comptes annuels du dernier exercice;
- L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ( établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- S’il y a lieu, le numéro unique d’identification ;
- Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
- Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile (établie à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- Le nom et l’adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.
- Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
- Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Télécharger les modèles :
- Demande par une personne morale de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire
- Modèle de pouvoir
- Demande pour les entrepreneurs individuels de l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire
Cours de la procédure
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 2 phases vont se succéder. Tout d’abord la période d’observation au cours de laquelle un point sera fait sur la situation de l’entreprise, et sur les possibilités de redressement. Ensuite, le tribunal devra choisir entre l’adoption d’un plan de redressement si la situation le permet, ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’il apparaît que la situation s’est dégradée.
Nomination d’organes
Différents intervenants sont nommés pour contribuer au bon déroulement de la procédure :
- Juge-commissaire : juge chargé du suivi de la procédure, il fixe la rémunération du dirigeant
- Mandataire judiciaire : professionnel ayant pour mission de défendre les intérêts des créanciers
- Administrateur judiciaire : professionnel pouvant avoir pour mission d’assister l’entreprise, ou d’en assurer la pleine gestion (facultatif, il intervient dans les faits dans les affaires complexes)
- Représentant(s) du personnel : mission de garantir la consultation des salariés sur le déroulement de la procédure, et de les représenter (délégué(s) du personnel et représentant du comité d’entreprise le cas échéant)
- Contrôleur(s) : créanciers (5 max.) ayant pour mission d’assister le mandataire judiciaire, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise
- Expert(s) : mission fixée par le tribunal le cas échéant (facultatif, sauf en cas d’administration par un administrateur seul d’une entreprise de + de 20 salariés et ayant un CA HT supérieur à 3M €)
- Technicien(s) : mission fixée par le juge-commissaire le cas échéant (facultatif)
- Commissaire à l’exécution du plan : intervient une fois le plan de redressement adopté pour veiller à son bon déroulement (il s’agit souvent en pratique de l’administrateur ou du mandataire judiciaire)
Exercice d’une nouvelle activité par le débiteur
Tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan, il est interdit au débiteur personne physique de démarrer une nouvelle activité commerciale ou artisanale, activités susceptibles d’être soumises à une procédure collective (Article L620-2 du c.com).
En revanche, sauf cas d’interdiction de gérer, il est possible au dirigeant d’une société en sauvegarde d’immatriculer une nouvelle société.
Rien n’interdit au débiteur personne physique, ni au dirigeant d’une société en procédure de trouver un emploi salarié pendant le déroulement de la procédure.
Présentation
La procédure de liquidation judiciaire est synonyme de la fin de l’entreprise. Elle est ouverte contre l’entreprise en état de cessation des paiements, et dont le redressement est manifestement impossible. Plusieurs issues s’offrent au tribunal, celle de mettre fin à l’activité de l’entreprise, celle de céder ses droits et ses biens globalement, ou séparément (article L.640-1 du code de commerce).
Pour en savoir plus sur la notion de cessation des paiements, cliquer ici. Voir également quelles sont les personnes éligibles à l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que la compétence du tribunal.
Saisine du tribunal
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte :
- Par le dirigeant de l’entreprise lui même, au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements : c’est la déclaration de cessation des paiements
- Par assignation d’un créancier
- Par requête du procureur de la République
- En cas d’échec d’une procédure de conciliation, s’il y a cessation des paiements
- Par les héritiers du débiteur décédé en état de cessation des paiements
- Suite à conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
Le tribunal statue alors sur la demande d’ouverture.
La demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est faite par une déclaration au greffe dans les 45 jours de la date de cessation des paiements.
Cette déclaration est faite par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique. En cas de co-gérants, la signature de la déclaration par l’un d’eux est suffisante. En cas de représentation par un avocat, ou un tiers, une procuration est indispensable.
Pièces à fournir (article R.631-1) :
NB! Les pièces sont à fournir en 1 exemplaire.
- Les comptes annuels du dernier exercice;
- L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l’activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ( établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- S’il y a lieu, le numéro unique d’identification ;
- Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
- Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- L’inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l’activité en difficulté, des biens affectés à l’exercice de cette activité (établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile (établie à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent) ;
- Le nom et l’adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou d’enregistrement ou la déclaration.
- Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur.
- Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Télécharger les modèles :
- Demande par une personne morale de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire
- Modèle de pouvoir
- Demande pour les entrepreneurs individuels de l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire
Cours de la procédure
Nomination d’organes
Différents intervenants sont nommés pour contribuer au bon déroulement de la procédure :
- Juge-commissaire : juge chargé du suivi de la procédure, il veille à son déroulement rapide et à la protection des intérêts en présence
- Liquidateur : c’est, sauf exception, le mandataire judiciaire, professionnel ayant pour mission de défendre les intérêts des créanciers. Il est chargé de passer pour l’entreprises tous les actes nécessaires à sa liquidation
- Administrateur judiciaire : professionnel pouvant être nommé par le tribunal en vue d’assurer la cession des entreprises importantes
- Représentant(s) du personnel : mission de garantir la consultation des salariés sur le déroulement de la procédure, et de les représenter (délégué(s) du personnel et représentant du comité d’entreprise le cas échéant)
- Contrôleur(s) : créanciers (5 max.) ayant pour mission d’assister le mandataire judiciaire, et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise
- Technicien(s) : mission fixée par le juge-commissaire le cas échéant (facultatif)
Vie de l’entreprise
Dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le représentant de la société est dessaisi de l’administration de l’entreprise, et il ne peut plus disposer de ses actifs. La gestion de l’entreprise est confiée au liquidateur.
Le prononcé de la liquidation judiciaire suppose normalement la fin de l’activité de l’entreprise. Cependant, le tribunal peut prononcer une poursuite d’activité de 3 mois maximum, notamment en vue de la cession de l’entreprise. Cette période peut être renouvelée à la demande du ministère public uniquement (article L.641-10).
Comme pour la sauvegarde et le redressement judiciaires, les dettes de l’entreprise antérieures au jugement d’ouverture sont gelées, elles n’ont pas à être payées immédiatement. En revanche, les nouvelles dettes contractées régulièrement après l’ouverture de la liquidation judiciaire doivent être payées à échéance (article L.641-13).
Exercice d’une nouvelle activité par le débiteur
Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. (article L641-9 III du c.com).
En outre, sauf cas d’interdiction de gérer, il est possible au dirigeant d’une société en liquidation judiciaire d’immatriculer une nouvelle société.
Enfin, rien n’interdit au débiteur personne physique, ni au dirigeant d’une société en procédure de trouver un emploi salarié pendant le déroulement de la procédure.